33.Les audiences sont publiques; toutefois le membre peut d’office ou à la demande d’une partie ordonner le huis clos s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.
33.Les audiences sont publiques; toutefois le régisseur peut d’office ou à la demande d’une partie ordonner le huis clos s’il l’estime nécessaire dans l’intérêt de la justice.